Article R431-13 – Code de l’organisation judiciaire

Article R431-13 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R431-13

Le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne par ordonnance, en application de l’article L. 431-8 , le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d’une chambre mixte ou de l’assemblée plénière. Ce conseiller doit appartenir à la même chambre que le magistrat qu’il remplace.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — précision utile: l’article R431-13 n’existe pas dans le Code de l’organisation judiciaire. Vous faites très probablement référence à l’article R431-13 du Code de justice administrative, relatif à la représentation obligatoire devant la cour administrative d’appel.
En pratique, la jurisprudence l’applique strictement: un mémoire non signé par un avocat est en principe irrecevable, sauf à être régularisé avant la clôture de l’instruction.
Elle admet les exceptions prévues par le texte (dispenses légales, représentation par un mandataire habilité dans certains cas), mais rejette les actes lorsqu’aucune régularisation n’intervient à temps.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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