Article R421-4-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R421-4-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R421-4-1

Lorsqu’elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend : 1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article R. 431-1 ; 2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ; 3° Les doyens de section ; 4° Les conseillers de la chambre ; 5° Les conseillers référendaires de la chambre. Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante : 1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article R. 431-1 ; 2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ; 3° Les doyens de section ; 4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ; 5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ; 6° Le ou les rapporteurs ; si un rapporteur n’est pas l’un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue à celui des conseillers mentionnés au 4° dont le rang est le moins élevé ; si un rapporteur n’est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue au conseiller référendaire mentionné au 5°.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune référence fiable à un article R421-4-1 dans le Code de l’organisation judiciaire, ni d’arrêts le citant. Peux-tu confirmer la référence exacte ou coller le texte de l’article visé ? Tu pensais peut‑être à l’article R421-1 du CJA (délais contentieux administratifs) ou, en COJ, à des articles comme R212-8 ou R213-9-4 sur la compétence du juge. Dès que j’ai la bonne référence, je te fais une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

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