Article R414-20 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R414-20
La commission peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, retirer l’honorariat à un ancien membre d’un tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 414-1, L. 414-3, L. 414-5, L. 414-6, R. 414-11 à R. 414-17 et R. 414-19. Le président de la commission peut aussi, dans les conditions fixées aux articles L. 414-4, R. 414-18 et R. 414-19, interdire temporairement à un ancien membre d’un tribunal de commerce de se prévaloir de l’honorariat. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l’intéressé renonce définitivement à se prévaloir de l’honorariat par une déclaration écrite qu’il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au président de la Commission nationale de discipline des tribunaux de commerce si celle-ci est déjà saisie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article R.414-20 au Code de l’organisation judiciaire en vigueur aujourd’hui. La numérotation « R.414‑… » renvoie plutôt au Code de justice administrative ou au Code de la route, tandis que les règles de compétence judiciaire proches sont désormais numérotées en « R.212‑… » dans le COJ. Par exemple, la cour d’appel de Toulouse applique l’article R.212‑8 COJ pour attribuer les litiges liés aux accidents de la circulation au tribunal judiciaire, quelle que soit la nature de l’action (contrat, responsabilité, etc.). Si vous visiez une autre référence, indiquez-moi le texte précis et je vous résumerai la jurisprudence correspondante en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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