Article R414-18 – Code de l’organisation judiciaire

Article R414-18 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R414-18

Lorsqu’il est saisi en application de l’article L. 414-4, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges apprécient de façon concrète le « délai raisonnable » en examinant la nature et la complexité de l’affaire, les conditions de déroulement de la procédure, le comportement des parties et l’intérêt à statuer vite, étape par étape plutôt qu’au seul regard de la durée globale.
Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à caractériser un déni de justice engageant l’État.
Ne sont pas imputés au service public certains retards structurels ou exceptionnels (ex. période Covid), et l’action en responsabilité ne peut pas servir à remettre en cause des décisions juridictionnelles en dehors des voies de recours.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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