Article R414-13 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R414-13
Le juge poursuivi peut se faire assister par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau. Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l’intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du juge poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu’il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — vous pensez sans doute à l’article L.141-1 COJ, plutôt qu’à « R.414-13 ». En pratique, les juges apprécient la durée « excessive » de la procédure de manière concrète, au regard des étapes effectives, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties, et le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à engager la responsabilité de l’État. Il faut établir une faute (ou un dysfonctionnement caractérisé), un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Enfin, l’action fondée sur L.141-1 ne sert pas à remettre en cause des décisions juridictionnelles elles‑mêmes, hors les voies de recours, sauf hypothèse très particulière de violation manifeste du droit de l’Union.
Jurisprudence citant cet article
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