Article R414-13 – Code de l’organisation judiciaire

Article R414-13 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R414-13

Le juge poursuivi peut se faire assister par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau. Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l’intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du juge poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu’il estime utiles et déposer des mémoires en défense.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous pensez sans doute à l’article L.141-1 COJ, plutôt qu’à « R.414-13 ». En pratique, les juges apprécient la durée « excessive » de la procédure de manière concrète, au regard des étapes effectives, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties, et le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à engager la responsabilité de l’État. Il faut établir une faute (ou un dysfonctionnement caractérisé), un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Enfin, l’action fondée sur L.141-1 ne sert pas à remettre en cause des décisions juridictionnelles elles‑mêmes, hors les voies de recours, sauf hypothèse très particulière de violation manifeste du droit de l’Union.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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