Article R414-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R414-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R414-1

La Commission nationale de discipline prévue à l’article L. 414-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene : le Code de l’organisation judiciaire ne comporte pas d’article R.414-1. Vous pensez sans doute à l’article R.414-1 du Code de justice administrative, qui impose la transmission électronique (Télérecours) « à peine d’irrecevabilité » pour certains requérants. La jurisprudence l’applique de façon stricte : la requête ou les mémoires non déposés via l’application sont écartés, sauf impossibilité technique prouvée ou circonstance exceptionnelle démontrée par le requérant.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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