Article R414-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R414-1
La Commission nationale de discipline prévue à l’article L. 414-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene : le Code de l’organisation judiciaire ne comporte pas d’article R.414-1. Vous pensez sans doute à l’article R.414-1 du Code de justice administrative, qui impose la transmission électronique (Télérecours) « à peine d’irrecevabilité » pour certains requérants. La jurisprudence l’applique de façon stricte : la requête ou les mémoires non déposés via l’application sont écartés, sauf impossibilité technique prouvée ou circonstance exceptionnelle démontrée par le requérant.
Jurisprudence citant cet article
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