Article R413-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R413-3
Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l’élection prévue à l’article L. 413-8. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu’au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d’un jugement intervenu dans les conditions fixées par les articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission mentionnée à l’article L. 413-10.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Je ne trouve pas, dans vos ressources actuelles, de jurisprudence commentant spécifiquement l’article R.413-3 du Code de l’organisation judiciaire, et il existe des homonymies “R.413-3” dans d’autres codes (route, pénal, CJA), ce qui crée un risque de confusion.
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Jurisprudence citant cet article
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