Article R412-8 – Code de l’organisation judiciaire

Article R412-8 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-8

Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l’installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l’assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des juges initialement désignés.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, l’article R412‑8 COJ n’existe pas : la règle visée est très probablement l’article R212‑8 COJ sur la compétence en matière d’accidents de la circulation. En pratique, la jurisprudence applique R212‑8 en retenant la compétence du tribunal judiciaire pour « les litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation », sans distinguer selon la nature de l’action (responsabilité, paiement après cession de créance, etc.). Par ailleurs, les questions d’exécution forcée relèvent du juge de l’exécution sur le fondement de L. 213‑6 COJ, qui peut interpréter le titre sans en modifier le dispositif.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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