Article R412-6 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-6
Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 412-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins. L’ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d’année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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