Article R412-14 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-14
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l’alinéa précédent n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d’un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article R412-14 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, la référence semble donc erronée.
Pouvez-vous confirmer l’article visé ou le code exact ? Par exemple, s’agit‑il d’un article du Code de justice administrative (R. 412‑14) ou d’un autre code homonyme.
Avec la bonne référence, je vous fais une synthèse jurisprudentielle en 3‑4 phrases immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
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