Article R412-14 – Code de l’organisation judiciaire

Article R412-14 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-14

L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l’alinéa précédent n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d’un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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