Article R412-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R412-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-1

Lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d’avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l’article R. 411-1 , la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6 . Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l’application de l’article L. 412-7 . Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l’application de l’article L. 412-8 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de R412-1 CPCE par la jurisprudence:
– Les juges vérifient d’abord que l’expulsion vise le débiteur et “tout occupant de son chef” au sens de R.412-1; un occupant muni d’un titre propre n’entre pas dans ce périmètre, tandis que les proches occupant par son autorité oui.
– L’octroi de délais et la trêve hivernale s’apprécient ensuite de façon combinée avec les articles L.412-3 et L.412-4, pouvant être supprimés ou réduits, notamment en cas d’occupation par voie de fait hors domicile de l’autrui.
– Concrètement, les décisions motivent l’exécution en caractérisant la qualité d’occupant “de son chef”, puis ajustent ou écartent les délais selon les circonstances de l’occupation et la date (fin de trêve, vulnérabilité, conditions de relogement).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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