Article R334-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R334-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R334-1

Après la publication du titre de vente et au vu d’un état hypothécaire, le créancier de premier rang peut demander, par requête au juge de l’exécution, à être payé à titre provisionnel pour le principal de sa créance par le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations. La décision du juge de l’exécution est notifiée par le créancier de premier rang au débiteur et aux créanciers inscrits lesquels disposent d’un délai de quinze jours pour faire opposition à cette décision. Les intérêts, frais et accessoires de cette créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — en pratique, la jurisprudence applique l’article R.334-1 CPCE de manière très finaliste : le juge vérifie strictement le respect des mentions et délais que le texte prescrit, mais n’annule qu’en cas de grief démontré par la partie qui invoque l’irrégularité. Le JEX apprécie au cas par cas la proportionnalité des mesures et peut en adapter les modalités plutôt que de les anéantir lorsqu’une régularisation est possible. La charge de la preuve pèse sur le demandeur à la nullité, et les arguments purement formels sont écartés s’ils ne portent pas atteinte aux droits de la défense. En somme, l’office du juge privilégie l’efficacité de l’exécution tout en sanctionnant les manquements réellement préjudiciables.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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