Article R332-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R332-4
Le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers mentionnés aux articles R. 332-2 et R. 331-4, au débiteur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au syndic qui a formé l’opposition prévue par l’ article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans un délai d’un mois suivant l’expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article R332-4 dans le Code des procédures civiles d’exécution. En pratique, la jurisprudence applique plutôt, selon les situations, les textes de la saisie-attribution (ex. R.211-4 et R.211-5) pour sanctionner le tiers saisi qui ne répond pas utilement, pouvant le condamner aux causes de la saisie. Elle rappelle aussi l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, ce qui exclut le maintien d’un séquestre en l’absence de contestation régulière. En saisie immobilière, le JEX vérifie d’office les conditions légales et organise la suite de la procédure conformément aux articles pertinents (par ex. R.322-15), non un hypothétique R332-4.
Jurisprudence citant cet article
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