Article R331-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R331-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R331-4

Dans le mois suivant la publication du titre de vente, le créancier poursuivant, ou à défaut le créancier le plus diligent ou le débiteur, fait sommation aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur un immeuble par destination mentionnés à l’article L. 331-1 d’avoir à déclarer leur créance. Cette sommation contient à peine de nullité : 1° La copie du commandement de payer valant saisie immobilière ; 2° La sommation d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l’indication du taux des intérêts moratoires, par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution et accompagné de la copie du bordereau d’inscription ou tout élément justifiant d’une inscription au registre mentionné à l’ article R. 521-1 du code de commerce et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ; 3° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 331-5 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions citant directement « R331-4 CPCE » dans nos bases, il est possible que l’article visé soit un autre (p. ex. R311-5 ou R322-15). En pratique, la jurisprudence applique strictement R311-5 pour déclarer irrecevables les contestations ou demandes nouvelles après l’audience d’orientation, sauf si elles portent sur des actes postérieurs. S’agissant de R322-15, les juges contrôlent concrètement les conditions d’une vente amiable et refusent l’autorisation en l’absence de diligences sérieuses du débiteur ou d’indices d’une vente réalisable dans les délais de la saisie. Si vous me confirmez la référence exacte de l’article recherché, je peux vous faire la synthèse ciblée correspondante.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture