Article R323-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R323-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R323-2

Le juge du tribunal d’instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d’état civil, des conservateurs des hypothèques, des notaires, des huissiers, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d’instance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article R323-2 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur dans vos sources récentes, et la jurisprudence mobilise plutôt, selon les matières, l’article R212-8 (compétence pour les litiges d’accidents de la circulation) et l’article L213-6 (compétence exclusive du JEX pour les difficultés d’exécution).
Si vous pensiez à un autre “R323-2” d’un code différent (route, sécu sociale, etc.), dites‑le et je vous fais la synthèse jurisprudentielle ciblée.
Pour vérification du COJ actuel, voir aussi les ressources de code et mises à jour récentes.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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