Article R322-72 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-72
L’adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu’à la nouvelle vente. La personne déclarée adjudicataire à l’issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans votre corpus, d’arrêts commentant spécifiquement « R322-72 » CPCE; en pratique, la jurisprudence de saisie immobilière contrôle surtout la stricte régularité de la procédure (orientation, fixation de la créance, choix vente amiable/forcée) sur le fondement des articles voisins R.322-15 à R.322-19 et de l’autorité du jugement d’orientation.
Elle sanctionne le JEX en cas d’excès de pouvoir, notamment s’il altère la mise à prix fixée par les textes ou le cahier des conditions de vente, le respect de la mise à prix étant impératif.
Si vous visiez un point précis (publicité des enchères, consignation, surenchère), indiquez‑le et je vous fournis la ligne jurisprudentielle ciblée.
Jurisprudence citant cet article
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