Article R322-72 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-72 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-72

L’adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu’à la nouvelle vente. La personne déclarée adjudicataire à l’issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans votre corpus, d’arrêts commentant spécifiquement « R322-72 » CPCE; en pratique, la jurisprudence de saisie immobilière contrôle surtout la stricte régularité de la procédure (orientation, fixation de la créance, choix vente amiable/forcée) sur le fondement des articles voisins R.322-15 à R.322-19 et de l’autorité du jugement d’orientation.
Elle sanctionne le JEX en cas d’excès de pouvoir, notamment s’il altère la mise à prix fixée par les textes ou le cahier des conditions de vente, le respect de la mise à prix étant impératif.
Si vous visiez un point précis (publicité des enchères, consignation, surenchère), indiquez‑le et je vous fournis la ligne jurisprudentielle ciblée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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