Article R322-71 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-71 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-71

Le jour de l’audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49 . Les dispositions de l’article R. 322-49-1 sont applicables.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’arrêts citant précisément l’article R322-71 CPCE dans vos bases et mes résultats, mais la jurisprudence, sur les textes voisins de la section “vente forcée”, applique très strictement le formalisme de la saisie immobilière et sanctionne par nullité ou caducité les manquements, notamment sur la mise à prix, la publicité et les mentions obligatoires.
Le pouvoir d’appréciation du JEX reste borné par les critères objectifs du code et par l’économie de la procédure, sans porter atteinte aux droits déjà acquis à l’adjudicataire, sauf texte contraire.
La charge de la preuve des irrégularités pèse sur la partie qui les invoque et les juges exigent des griefs concrets, non de simples vices de forme.

Si vous visiez un point précis de R322-71, dites‑le et je vous donne l’application ciblée avec références.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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