Article R322-60 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-60 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-60

Le jugement d’adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision. Seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R. 322-60 CPCE en pratique: en saisie immobilière, seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel, et ce dans le délai de 15 jours à compter de sa notification.
Lorsqu’il ne statue sur aucune contestation, la Cour de cassation considère qu’aucun recours n’est ouvert contre le jugement d’adjudication, sauf en cas d’excès de pouvoir.
Des cours d’appel tentent parfois d’admettre d’autres voies (ex. révision), mais cette position est censurée par la Cour de cassation au regard du texte.


Jurisprudence citant cet article

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