Article R322-58 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-58
Les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix. Il en est fourni justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article R.322-58 CPCE par la jurisprudence:
– Les juridictions rappellent que, lors de la signification à l’adjudicataire (p. ex. du certificat de non‑versement du prix), l’acte doit mentionner, à peine de nullité, les dispositions notamment de l’article R.322‑58.
– Toutefois, la nullité n’est prononcée qu’en cas de grief démontré au sens de l’article 114 CPC: une irrégularité purement formelle qui n’a pas lésé la partie est écartée.
– En pratique, les juges opèrent un contrôle concret de la portée de l’omission ou de l’erreur matérielle (ex. mention erronée « réitération » sans incidence), et valident l’acte si l’objet, le motif et l’information utile ressortent clairement.
Jurisprudence citant cet article
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