Article R322-45 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-45 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-45

Les enchères sont arrêtées lorsque quatre-vingt-dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque seconde écoulée. Le juge constate sur-le-champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R.322-45 CPCE par les juges:
– Les juridictions en font une application stricte des formalités et délais, mais n’annulent qu’en cas d’irrégularité substantielle ayant causé un grief au débiteur ou aux créanciers.
– La charge de la preuve du grief pèse sur la partie qui invoque la nullité.
– Le juge de l’exécution apprécie concrètement les diligences des parties et le respect de l’information des intéressés, et réserve les sanctions les plus sévères aux manquements affectant les droits de la défense ou la transparence de la vente.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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