Article R322-41 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-41
Avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 €. Le récépissé reproduit les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article. La somme encaissée par le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations est restituée dès l’issue de l’audience d’adjudication à l’enchérisseur qui n’a pas été déclaré adjudicataire. Lorsque l’adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribuée avec le prix de l’immeuble.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R. 322-41 CPCE:
– La jurisprudence contrôle strictement la garantie exigée à l’audience d’adjudication et exige un « cautionnement bancaire irrévocable » conforme, à première demande, non remplacé par une simple “garantie autonome – paiement à terme”.
– À défaut de garantie régulière produite in limine, la dernière enchère est annulée et le bien est adjugé au suivant, sans possibilité de régulariser a posteriori sauf texte contraire.
– En pratique, les avocats veillent à présenter un engagement bancaire irrévocable conforme dès l’ouverture des enchères pour éviter la nullité et les frais induits.
Jurisprudence citant cet article
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