Article R322-41-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-41-1

Avant de porter les enchères, lorsque l’immeuble saisi est un immeuble à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, l’avocat se fait en outre remettre par son mandant une attestation sur l’honneur indiquant s’il fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L. 322-7-1 et, lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines. Lorsque le mandant est une personne physique, l’attestation mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que, lorsqu’il est né à l’étranger, les nom et prénoms de ses parents. Lorsque le mandant est une personne morale, l’attestation mentionne sa dénomination et son numéro SIREN. S’il s’agit d’une société civile immobilière ou en nom collectif, l’attestation mentionne également pour ses associés et mandataires sociaux, l’ensemble des informations requises, tant pour les personnes physiques que morales. L’attestation est datée et signée par le mandant.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle autour de l’article R. 322‑41‑1 CPCE (saisie immobilière)
– Les juges contrôlent strictement les garanties exigées à l’adjudication et n’hésitent pas à annuler la dernière enchère lorsque la garantie produite n’est pas conforme (ex. une « garantie autonome » ne vaut pas cautionnement bancaire irrévocable exigé par le code).
– Concrètement, l’adjudicataire doit justifier d’une garantie bancaire répondant aux critères du texte, à défaut de quoi l’enchère peut être déclarée nulle et le bien adjugé à un autre enchérisseur.
– Le contrôle porte tant sur la nature que sur la forme de la garantie, la Cour de cassation validant une lecture rigoureuse des exigences réglementaires.


Jurisprudence citant cet article

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