Article R322-40 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-40
Les enchères sont portées par le ministère d’un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie. Celui-ci ne peut être porteur que d’un seul mandat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R. 322-40 CPCE:
– Les juridictions appliquent de manière formaliste les règles de la saisie immobilière à l’audience d’orientation et pour la poursuite des opérations, en exigeant le strict respect des délais, mentions et modalités prévus, à peine d’irrecevabilité ou de nullité.
– Les irrégularités touchant aux actes et formalités encadrant la vente (publicité, mise à prix, stipulations du cahier des conditions de vente, etc.) entraînent la nullité lorsque le texte le prévoit ou qu’un grief est démontré.
– Après l’audience d’orientation, les contestations non soulevées en temps utile sont en principe closes, ce qui sécurise la poursuite de la vente et limite les moyens tardifs.
: CE – Conseil d’État – 10/02/2025 – n° 472558
: Synthèse – Saisie immobilière à partir de l’audience d’orientation – Lexis 360 Intelligence
: Saisie immobilière : du jugement d’orientation au jugement d’adjudication | Dalloz
: Saisie immobilière : après l’audience d’adjudication | Dalloz
: Cour d’appel de Rennes – 27/11/2018 – 18/00028
Jurisprudence citant cet article
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