Article R322-40 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-40 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-40

Les enchères sont portées par le ministère d’un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie. Celui-ci ne peut être porteur que d’un seul mandat.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R. 322-40 CPCE:
– Les juridictions appliquent de manière formaliste les règles de la saisie immobilière à l’audience d’orientation et pour la poursuite des opérations, en exigeant le strict respect des délais, mentions et modalités prévus, à peine d’irrecevabilité ou de nullité.
– Les irrégularités touchant aux actes et formalités encadrant la vente (publicité, mise à prix, stipulations du cahier des conditions de vente, etc.) entraînent la nullité lorsque le texte le prévoit ou qu’un grief est démontré.
– Après l’audience d’orientation, les contestations non soulevées en temps utile sont en principe closes, ce qui sécurise la poursuite de la vente et limite les moyens tardifs.

: CE – Conseil d’État – 10/02/2025 – n° 472558
: Synthèse – Saisie immobilière à partir de l’audience d’orientation – Lexis 360 Intelligence
: Saisie immobilière : du jugement d’orientation au jugement d’adjudication | Dalloz
: Saisie immobilière : après l’audience d’adjudication | Dalloz
: Cour d’appel de Rennes – 27/11/2018 – 18/00028


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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