Article R322-36 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-36 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-36

Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente. Ces moyens ne doivent ni entraîner des frais pour le débiteur ni faire apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En saisie immobilière, les juridictions appliquent de façon stricte les textes réglementaires: à défaut de vente amiable, la reprise de la procédure conduit à fixer l’adjudication et certaines décisions ne sont pas susceptibles d’appel, le juge se bornant à faire application des articles du chapitre R.322 (ex. R.322‑22 et R.322‑25).
Je n’ai toutefois pas repéré, dans vos bases, d’arrêts citant précisément R.322‑36; en pratique, lorsqu’un article réglementaire encadre une modalité procédurale, le juge vérifie le respect formel de ces exigences à peine d’irrecevabilité ou de caducité, sans marge d’assouplissement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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