Article R322-34 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-34 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-34

Au premier jour ouvrable suivant la vente et hors le cas où celle-ci est réalisée après surenchère, un extrait du procès-verbal d’audience, avec mention du prix d’adjudication et des frais taxés, est affiché par le greffe à la porte de la salle d’audience pendant le délai au cours duquel la surenchère peut être exercée. L’extrait mentionne la description sommaire de l’immeuble telle que figurant dans l’avis initial, le prix de la vente et des frais taxés ainsi que l’indication du greffe compétent pour recevoir les offres de surenchère et du délai de dix jours suivant la vente pour les former.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R. 322-34 CPCE par la jurisprudence
– Les juges exigent des « causes graves et dûment justifiées » pour reporter l’adjudication, avec des pièces précises et contemporaines à l’appui.
– Le seul projet de vente amiable, des démarches incomplètes ou des difficultés générales ne suffisent pas sans diligences sérieuses et vérifiables.
– Le surendettement n’entraîne pas en lui‑même un report, et la saisine doit, le cas échéant, émaner de la commission compétente, à défaut de quoi la demande est rejetée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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