Article R322-32 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-32
Dans le délai mentionné à l’article R. 322-31 et à la diligence du créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires. Cet avis indique, à l’exclusion du caractère forcé de la vente et de l’identité du débiteur : 1° La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ; 2° La nature de l’immeuble et son adresse ; 3° Le montant de la mise à prix ; 4° Les jour, heure et lieu de la vente ; 5° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du poursuivant. Le format et la taille des caractères de l’avis apposé sur l’immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l’article R. 322-31.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — R.322-32 CPCE: la jurisprudence contrôle strictement la publicité de la vente (affiches et annonces) et sanctionne les omissions « substantielles » des mentions obligatoires, surtout lorsqu’elles privent les enchérisseurs d’une information essentielle ou causent un grief au débiteur ou aux créanciers.
Les irrégularités mineures ou purement formelles n’emportent pas nécessairement nullité: les juges apprécient in concreto l’existence d’un grief et privilégient, le cas échéant, la réitération de la publicité plutôt que l’annulation de toute la procédure.
Par cohérence avec le régime de la saisie immobilière, ce contrôle s’inscrit dans l’économie des textes de la section (fixation des modalités et calendrier par le juge), de sorte que la sanction reste proportionnée à l’atteinte portée à l’information du public et à la loyauté des enchères.
Jurisprudence citant cet article
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