Article R322-28 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-28 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-28

La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R322-28 CPCE
– Les juridictions rappellent que le report de la vente forcée n’est admis qu’en cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement, et seulement pour des causes graves et dûment justifiées.
– Des démarches de rachat ou des promesses de financement insuffisamment probantes ne suffisent pas à caractériser ces « causes graves » et le report est refusé.
– En pratique, la charge de la preuve pèse sur le débiteur ou la commission, et le juge de l’exécution apprécie strictement les justificatifs produits (ancienneté de la dette, diligence tardive, absence d’offre ferme, etc.).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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