Article R322-27 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-27 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-27

Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R.322-27 CPCE par la jurisprudence:
– À défaut de réquisition de vente par un créancier, le JEX constate la caducité du commandement et, en principe, les frais de saisie restent à la charge du créancier poursuivant « défaillant », sauf décision spécialement motivée.
– Les juges apprécient concrètement la « défaillance »: si l’absence de réquisition découle d’une cause procédurale (ex. nullité d’une assignation) sans remettre en cause la régularité du commandement, ils peuvent écarter la charge des frais pour le poursuivant et les laisser au débiteur.
– L’absence de demande de vente n’emporte pas, à elle seule, l’irrégularité de la procédure antérieure, qui doit être appréciée distinctement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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