Article R322-23 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-23
Le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués. En cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à son droit de rétractation, les versements effectués par celui-ci restent consignés pour être ajoutés au prix de vente dans la distribution.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique strictement le bloc R.322-15 à R.322-29 CPCE en saisie immobilière: le JEX vérifie à l’audience d’orientation l’existence d’un titre et fixe la suite de la procédure, puis, à défaut de vente amiable, conduit vers l’adjudication dans les délais légaux, les décisions de reprise n’étant pas susceptibles d’appel.
Les cours rappellent que l’inobservation des formalités et délais de ce bloc (publicités, désignations, mentions de créance, calendrier) entraîne nullités ou irrecevabilités, sans rattrapage possible ultérieur.
En somme, la moindre irrégularité procédurale dans ce couloir vers l’adjudication est sanctionnée, tandis que le contrôle du JEX sur le titre et le décompte de créance reste encadré et doit être contesté dans les temps utiles.
Jurisprudence citant cet article
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