Article R322-22 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-22
Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, les juridictions appliquent l’article R.322‑22 CPCE de façon stricte: le débiteur qui sollicite une vente de gré à gré avant l’ouverture des enchères doit démontrer des diligences réelles et sérieuses dans le délai, à défaut de quoi la procédure reprend vers l’adjudication.
Les juges contrôlent que la demande vise une cession effective, à un prix et dans des conditions compatibles avec l’intérêt des créanciers; sinon, ils confirment l’orientation vers la vente forcée.
Ils rappellent aussi que ce régime se distingue de la vente amiable sur autorisation judiciaire et qu’il est encadré par les articles R.322‑20 et s., avec un contrôle limité de l’excès de pouvoir du JEX (ex. respect de la mise à prix).
Jurisprudence citant cet article
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