Article R322-20 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-20 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-20

La demande tendant à la vente amiable de l’immeuble peut être présentée et jugée avant la signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation sous réserve pour le débiteur de mettre en cause les créanciers inscrits sur le bien. La décision qui fait droit à la demande suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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