Article R322-19 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-19
L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R.322-19 CPCE en jurisprudence:
– Les cours retiennent une application stricte du cadre de la saisie immobilière et des modalités de vente qu’il impose, en particulier la distinction entre vente sur autorisation judiciaire et vente de gré à gré, et sanctionnent les demandes qui s’en écartent.
– Le juge de l’exécution doit respecter la mise à prix telle que fixée dans la procédure et ne peut en modifier les paramètres hors des cas prévus.
– À l’audience d’orientation, les juridictions veillent au respect des formalités et des mentions obligatoires (créance retenue, modalités de poursuite), à défaut desquelles les suites de la procédure sont écartées ou confirmées selon la régularité constatée.
Jurisprudence citant cet article
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