Article R322-17 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-17 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-17

La demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l’audience d’orientation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R. 322-17 CPCE
La jurisprudence rappelle que la mise à prix fixée à l’audience d’orientation lie la suite des opérations de vente et que le juge de l’exécution ne peut s’en écarter que dans les cas limités prévus par les textes, à défaut il y a excès de pouvoir.
Toute modification de la mise à prix suppose une décision motivée, sollicitée en temps utile, au regard de l’intérêt des créanciers et des circonstances établies du marché.
Corrélativement, le respect de la mise à prix est exigé lors de l’adjudication, le juge ne pouvant substituer une autre base de vente que celle retenue, sauf à violer le cadre de la procédure.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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