Article R322-16 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-16 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-16

La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de la consommation , dans les conditions prévues à l’article R. 721-5 de ce code.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R322-16 CPCE en jurisprudence:
Les juges de l’exécution appliquent strictement le « tout à l’audience d’orientation »: les contestations relatives aux actes et événements antérieurs doivent y être soulevées, à défaut elles sont déclarées irrecevables, et le juge fixe immédiatement les modalités de poursuite (vente amiable ou forcée) et le montant retenu pour la créance. Ils contrôlent aussi le sérieux d’une vente amiable et encadrent les délais, les manquements procéduraux étant sanctionnés par l’irrecevabilité ou, selon les cas, la nullité. Enfin, les actes postérieurs au jugement d’orientation doivent être contestés dans les brefs délais prévus, sous peine d’irrecevabilité. Cette pratique ressort des décisions JEX et CA sur l’audience d’orientation et ses suites, qui s’articulent avec R.322-15 et R.322-18 CPCE.


Jurisprudence citant cet article

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