Article R321-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R321-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R321-5

Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L’acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l’alinéa ci-après est délivré au tiers acquéreur. Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers acquéreur. Il comporte les mentions énumérées à l’article R. 321-3 . Toutefois, l’avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d’avoir à satisfaire à l’une des obligations énoncées à l’article 2456 du code civil dans un délai d’un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s’entend de celle du tiers acquéreur. Le commandement rappelle les dispositions de l’article 2454 du code civil.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En saisie immobilière, l’article R321-5 CPCE est appliqué comme une règle de compétence territoriale exclusive: seul le JEX du lieu de situation de l’immeuble connaît des contestations et demandes incidentes, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office.
La jurisprudence en déduit que toute saisine d’un autre JEX est irrecevable, et que les actes accomplis devant un juge incompétent ne prospèrent pas, sauf à démontrer un grief selon le droit commun des nullités.
En cas de pluralité d’immeubles sur plusieurs ressorts, l’exclusivité reste stricte et se combine avec l’indivisibilité de la procédure, ce qui impose de centraliser devant la juridiction compétente pour le bien saisi et d’appeler tous les créanciers intéressés.


Jurisprudence citant cet article

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