Article R*321-36 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*321-36 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*321-36

Lorsqu’un vice-président et un premier juge ont été désignés pour assurer le service d’un tribunal d’instance, les fonctions de direction et d’administration de ce tribunal sont exercées par le vice-président.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur de référence: je ne trouve pas d’usage jurisprudentiel précis relatif à « R*321-36 COJ ». En pratique, lorsque la jurisprudence applique des dispositions réglementaires du COJ de cette nature, elle s’en sert surtout pour trancher la compétence et la composition de la juridiction, avec relevé d’office possible des incompétences affectant l’ordre public. La méconnaissance de ces règles entraîne classiquement l’annulation des actes ou du jugement, sauf régularisation lorsque la loi le permet. Si vous aviez un autre numéro (ou un contexte DOM‑COM lié au « R* »), je peux cibler les décisions exactes.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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