Article R*321-35 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*321-35
Lorsque le service d’un tribunal d’instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d’un tribunal de grande instance, celui d’entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal et répartit conformément aux dispositions de l’article L. 710-1 dans la première quinzaine du mois de décembre le service entre les magistrats, compte tenu, le cas échéant, de la participation qu’ils apportent au fonctionnement d’autres tribunaux d’instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Lorsque le service d’un tribunal d’instance est assuré par un seul magistrat du siège d’un tribunal de grande instance, celui-ci administre le tribunal d’instance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence mobilise l’article R*321-35 COJ surtout pour borner l’office de la cour d’appel dans les recours liés à l’exécution: elle rappelle la compétence du JEX, l’autorité de la chose jugée attachée à ses décisions et l’irrecevabilité des demandes étrangères à l’objet fixé (notamment celles excédant les pouvoirs du JEX). Les moyens d’ordre public peuvent être relevés d’office, mais les prétentions nouvelles sur le fond (ex. nullité du contrat) sont écartées lorsqu’elles auraient dû être portées devant le juge compétent. Illustration récente: une cour combine L. 213-6 COJ avec les textes d’exécution pour cantonner le débat d’appel à ce que le JEX pouvait connaître.
Jurisprudence citant cet article
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