Article R321-19 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R321-19
La signification du commandement de payer valant saisie au tiers acquéreur produit à l’égard de celui-ci les effets attachés à la signification du commandement de payer valant saisie au débiteur. A défaut pour le tiers acquéreur de satisfaire à la sommation qui lui est faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à l’encontre de celui-ci selon les modalités prévues par le présent livre.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’arrive pas à retrouver, dans mes sources visibles, de décisions citant clairement l’article R321-19 CPCE. Deux pistes proches reviennent toutefois régulièrement en jurisprudence de la saisie immobilière:
– le report/suspension pour « causes graves et dûment justifiées » est admis de façon stricte et nécessite des preuves concrètes, les demandes dilatoires étant écartées.
– en matière de surendettement, seule la commission peut saisir le JEX pour demander un report de l’adjudication, à défaut la vente suit son cours.
Souhaitez-vous confirmer qu’il s’agit bien de R321-19, ou parlez‑vous de R311‑19/R322‑19 (souvent cités pour le report et l’audience d’orientation) ?
Jurisprudence citant cet article
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