Article R321-17 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R321-17 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R321-17

Le créancier poursuivant peut autoriser le saisi à vendre les fruits à l’amiable ou faire procéder lui-même, sur autorisation du juge de l’exécution, à la coupe et à la vente des fruits qui seront vendus aux enchères ou par tout autre moyen dans le délai que le juge aura fixé. Le prix est déposé entre les mains du séquestre désigné par le créancier poursuivant ou consignés à la Caisse des dépôts et consignations.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans tes ressources internes, de décisions citant directement l’article R321-17 CPCE. En pratique, en matière de saisie immobilière, les juridictions se fondent surtout sur R321-13 s. (effets du commandement) et R322-15 s. (orientation et vente), en contrôlant les diligences du débiteur et en refusant la vente amiable lorsqu’elles sont insuffisantes. Elles donnent aussi effet aux saisies pour la part non contestée et n’annulent pas en l’absence de grief, sur le fondement d’autres textes (p. ex. R211-12 CPCE, art. 114 CPC). Si tu visais un autre article (par ex. R322-17), précise et je te fais la nota bene ciblée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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