Article R321-15 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R321-15
A moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l’usage de l’immeuble saisi sous réserve de n’accomplir aucun acte matériel susceptible d’en amoindrir la valeur, à peine de dommages et intérêts et sans préjudice, s’il y a lieu, des peines prévues par l’ article 314-6 du code pénal . Si les circonstances le justifient, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant ou du débiteur, autoriser l’accomplissement de certains actes sur le bien saisi.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. R.322-15 CPCE: à l’audience d’orientation, le JEX contrôle les conditions légales et ne permet la vente amiable que si elle peut aboutir dans des conditions “satisfaisantes” au regard du bien, du marché et surtout des diligences concrètes du débiteur. Les cours exigent des éléments précis et actuels: estimation sérieuse, mandat de vente, annonces, visites et suivi effectif; à défaut, la vente amiable est refusée et la vente forcée ordonnée. Des décisions récentes rappellent cette grille d’analyse et l’office du juge à ce stade de la procédure.
Jurisprudence citant cet article
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