Article R321-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R321-1
En application de l’article L. 321-1 , la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier. Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. R321-1 CPCE: en pratique, la jurisprudence considère que le commandement de saisie immobilière prévu par R321-1 est l’acte qui matérialise l’ouverture de la procédure et qui interrompt la prescription du titre, sous réserve de sa validité formelle.
Les juges annulent la saisie en cas d’irrégularités substantielles dans le commandement (mentions obligatoires manquantes, défaut de signification régulière), faute de quoi l’interruption ne produit pas effet.
Ils veillent aussi au respect du suivi procédural (assignation à l’audience d’orientation, poursuite sans discontinuité), cette assignation prolongeant l’interruption jusqu’à la fin de la procédure (y compris la distribution du prix).
Jurisprudence citant cet article
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