Article R*321-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*321-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*321-1

Sous réserve des dispositions des articles R. 321-2 à R. 321-23, R. 331-1 et R. 331-2, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 3 800 Euros et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 7 600 euros. Sous les mêmes réserves, il connaît aussi, à charge d’appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 7 600 euros. Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d’instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l’alinéa précédent.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Petite précision avant de répondre brièvement: voulez-vous bien confirmer la référence exacte ? Vous écrivez « R*321-1 COJ ». Or, je ne trouve pas cet article dans le Code de l’organisation judiciaire actuel. Souhaitez-vous parler de:
– R. 312-… COJ (organisation/administration des cours d’appel)
– d’un autre code portant « R321-1 » (CJA, pénal, commerce, etc.)
– ou d’un ancien numérotage du COJ à droit constant ?

Dès que vous confirmez, je vous fais la nota bene en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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