Article R314-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R314-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R314-3

La chambre d’appel est composée de magistrats du siège de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article R314-3 actuellement en vigueur dans le Code de l’organisation judiciaire; en pratique, la jurisprudence s’appuie surtout sur l’article L. 213-6 COJ pour attribuer compétence au juge de l’exécution sur les difficultés liées aux titres exécutoires et aux mesures d’exécution. Concrètement, lorsqu’une mesure d’exécution ou conservatoire est en cours, les cours d’appel confirment la compétence du JEX, par exemple pour une mainlevée d’hypothèque judiciaire provisoire, même si une instance au fond est déjà engagée. A contrario, en l’absence de mesure d’exécution, la demande relève de la juridiction des référés ou de fond, et non du JEX, malgré l’invocation de L. 213-6. En pratique, les juges commencent donc par vérifier s’il existe une exécution forcée ou une mesure conservatoire en cours pour orienter la compétence.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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