Article R312-69-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R312-69-3
Le premier président peut désigner, après avis de l’assemblée des magistrats du siège de la cour d’appel, un président de chambre ou un conseiller chargé, en concertation, le cas échéant, avec les magistrats coordonnateurs de première instance prévus aux articles R. 212-3 et R. 212-62 , de coordonner certaines activités juridictionnelles dans le ressort de sa cour d’appel. Il est l’interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels la cour, au titre de ces activités juridictionnelles, est en relation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — À ce jour, je ne trouve pas d’arrêts publiés qui appliquent spécifiquement l’article R312-69-3 COJ. Dans la pratique, ce bloc de textes R312-65 à R312-69-3 relève surtout de l’administration et de l’inspection des juridictions du ressort de la cour d’appel, et sert de fondement à des actes d’organisation interne plutôt qu’à des solutions de fond. Les moyens tirés de sa méconnaissance sont généralement écartés sauf s’ils sont rattachés à un texte ouvrant expressément une nullité ou affectant des droits procéduraux. Réf. section du COJ sur Légifrance.
Jurisprudence citant cet article
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