Article R312-56 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-56 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-56

Le premier président de la cour d’appel préside l’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 2° Les membres de l’assemblée des fonctionnaires du greffe ; 3° Les membres de l’assemblée du service administratif régional. Assistent à cette assemblée : 1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45 ; 2° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 312-39 et R. 312-45, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l’autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Je ne trouve pas de décisions citant explicitement « R312-56 » et il est probable que la numérotation ait été renumérotée depuis la refonte réglementaire de 2008 et ses mises à jour ultérieures, d’où l’absence de résultats directs. En pratique, les cours d’appel appliquent ces articles « R312-… » du COJ comme des règles d’organisation interne et de fonctionnement, rarement invoquées comme fondement décisoire autonome dans les arrêts. Pour viser utilement la jurisprudence, il faut identifier l’intitulé exact de l’article dans la version en vigueur à la date des faits, puis rechercher les applications sous la nouvelle référence. Si vous le souhaitez, je peux récupérer le libellé actuel correspondant à « R312-56 » et balayer les arrêts qui s’y rattachent.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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