Article R312-18 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-18 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-18

Il est tenu, dans chaque cour d’appel, une liste de rang des magistrats du parquet. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l’article R. 122-5 , dans l’ordre suivant : 1° Le procureur général ; 2° Les avocats généraux ; 3° Les substituts généraux.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article R312-18 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, sans doute en raison des refontes de 2008 et 2019 qui ont renuméroté la partie réglementaire. La jurisprudence se réfère aujourd’hui, selon les matières, à d’autres articles du COJ issus de ces refontes, par exemple R212-8 pour la compétence du tribunal judiciaire en litiges d’accidents de la circulation, appliqué sans distinguer la nature de l’action par la CA de Toulouse. De même, le décret de 2019 a restructuré les règles de compétence en créant les séries R211-3-1 et s., désormais utilisées par les juges pour trancher la compétence et le taux de ressort. Si vous visiez un ancien texte “R312-18”, il convient d’identifier sa version/numérotation antérieure pour retrouver son équivalent actuel.


Jurisprudence citant cet article

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