Article R311-7 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R311-7
Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l’article R. 322-19 et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe , l’appel est jugé selon la procédure à bref délai. La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu’en vertu d’une disposition particulière le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d’orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n’a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21 . Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d’opposition.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas trouvé, à chaud, d’arrêts ciblant précisément l’article R311-7 CPCE dans nos sources visibles. À titre de tendance, la jurisprudence d’exécution applique les textes réglementaires de la saisie avec un formalisme strict: le JEX contrôle les conditions et formalités à l’audience d’orientation et écarte les demandes si les diligences exigées font défaut, notamment pour la vente amiable. De même, les juridictions vérifient rigoureusement les actes de procédure et n’hésitent pas à écarter des moyens lorsque la preuve des conditions légales n’est pas rapportée.
Jurisprudence citant cet article
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