Article R311-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R311-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R311-4

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R.311-4 CPCE par la jurisprudence
– Les juridictions contrôlent strictement les mentions et formalités prévues, mais n’annulent qu’en cas de nullité textuelle ou de grief prouvé au sens de l’article 114 CPC.
– Concrètement, les irrégularités purement formelles dans les significations ou rappels d’articles (liste des renvois du chapitre, délais, etc.) sont écartées si elles n’ont pas privé la partie de ses droits ou n’ont pas altéré la loyauté de la procédure.
– Exemple récent: le TJ de Lyon a refusé d’annuler une signification entachée d’une mention inexacte dès lors qu’aucun grief concret n’était démontré, illustrant l’approche finaliste des juges dans ce contentieux.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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