Article R311-29-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R311-29-2
Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l’exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée selon les modalités prévues à l’article L. 710-1. L’ordonnance prise en application de l’alinéa qui précède est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans le même ressort. En cas de modification de l’étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au secrétariat-greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d’exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au secrétariat-greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence mobilise R311-29-2 avec L311-12-2 pour encadrer le renvoi par le juge unique (JEX ou référés) vers la formation collégiale et la composition de celle‑ci, le magistrat détenant la fonction devant en principe y siéger, sauf empêchement organisé par les textes.
Les arrêts rappellent que la fonction peut être exercée de droit par le président du tribunal puis déléguée, et que le renvoi ne crée pas une nouvelle juridiction mais recomposer la même juridiction en formation collégiale.
Ils veillent aussi au respect des règles de suppléance et d’organisation (R311‑17 à R311‑19) et articulent ces principes avec le régime du JEX (L311‑12‑1, textes d’exécution).
Jurisprudence citant cet article
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