Article R*311-16 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*311-16
Les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal ou par un vice-président. Le président peut toujours présider une chambre quand il l’estime convenable.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Je ne trouve pas, dans les sources accessibles, de décisions citant précisément « R*311-16 » du Code de l’organisation judiciaire. Le COJ présente des articles voisins (R311-6, R311-7) et un L311-16-1 récent sur la CA de Paris, mais pas de R*311-16 visible sur Légifrance, ce qui suggère une renumérotation ou une abrogation. Pouvez-vous me confirmer le texte exact ou coller l’extrait visé pour que j’en fasse une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
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